La commission d'appel d'offres des EPCI : lesquelles recomposer et quand ?

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À la lecture d’une réponse faite par la direction des Affaires juridiques à l’Association des maires de France (AMF), on en sait plus sur la composition de la commission d’appel d’offres dans les intercommunalités ne comptant que des communes de moins de 3 500 habitants. Les règles de composition ayant évolué, il est désormais nécessaire de recomposer ces commissions, comme lorsque l’organe délibérant est recomposé, ou qu’aucun suppléant n’est disponible pour occuper un siège vacant au sein de la commission.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les règles de composition des commissions d’appel d’offres, en adéquation avec le droit européen de la commande publique. L’article 22 de l’ancien Code des marchés publics a disparu, laissant la place aux mêmes règles de composition pour les marchés que pour les concessions.

Depuis le 9 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la commission d’appel d’offres doit être composée du maire et de 3 membres élus en son sein par le conseil municipal pour les communes de moins de 3 500 habitants, ou du maire ou président et de 5 membres élus en son sein par l’assemblée délibérante des autres collectivités (communes de 3 500 habitants et plus, départements, régions) et des établissements publics. Outre le fait que l’élection des membres nécessite de se faire en deux temps (l’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes, puis elle élit les membres de la commission), l’article L. 1411-5 de la loi NOTRe rompt avec le mode de composition des commissions d’appel d’offres des communautés de communes composées de communes de moins de 3 500 habitants. Sous l’empire de l’article 22 de l’ancien code, elles étaient en effet constituées du président et de 3 membres.

Pour le ministère de l’Économie, les communautés de communes comptant moins de 3 500 habitants doivent recomposer leur commission d’appel d’offres si elles ne l'ont pas déjà fait. En effet, la composition de la commission d’appel d’offres est une règle procédurale, qui s’impose aux règles précédemment en vigueur. Elle s’applique depuis le 1er avril 2016, pour toutes les procédures qui ont été lancées sous l’empire des nouvelles règles applicables aux marchés publics.

Naturellement, la CAO devra être recomposée pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’ils fusionnent ou sont étendus puisque leurs conseils communautaires seront recomposés.

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