Délai de suspension : toujours indiquer la durée aux candidats non retenus

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Il faut toujours préciser la durée du délai de suspension dans le courrier de notification adressé aux candidats non retenus, sous peine d'annulation du marché. Le Conseil d'État vient de le rappeler dans un arrêt n° 346665 du 24 juin 2011.

Ce délai de suspension, connu également sous le nom de stand still, a été introduit à l'article 80 du Code des marchés publics (CMP) lors de la transposition de la directive recours, en 2009. L'article 80 dispose qu'« un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification [...] et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés ».

Ce délai laisse la possibilité aux candidats, dont l'offre a été rejetée, d'introduire un référé précontractuel. L'article 80 indique clairement que « la notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose ». Or, l'Office public de l'habitat (OPH) interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines n'ayant pas respecté cette règle, une partie de son marché a été annulé par le tribunal administratif de Versailles, puis par le Conseil d'État.

De quoi s'agit-il précisément ? En l'espèce, cet OPH avait lancé un appel d'offres ouvert concernant onze lots, portant sur des prestations de nettoyage, de gestion des rejets et de traitement des encombrants pour ses résidences situées en Île-de-France. La société Agence Propreté Service (APS) a été autorisée à présenter une offre pour le lot n° 8. Mais dans deux courriers des 26 et 29 novembre 2010, l'OPH l'a informée du rejet de son offre. La société APS s'est alors tournée vers le juge et a présenté un référé précontractuel le 23 décembre. Apprenant que le marché avait été signé le 15 décembre, elle a alors formé un référé contractuel auprès du même tribunal administratif. Celui-ci a décidé le 28 janvier 2011 d'annuler le contrat relatif au lot n° 8. Une décision confirmée par l'arrêt du Conseil d'État.

Pourquoi cette décision ? Le Conseil d'État s'appuie notamment sur l'article 551-18 du Code de justice administrative. Cet article dispose que le juge est fondé à prononcer l'annulation d'un contrat lorsque la méconnaissance du délai de suspension prive le candidat d'exercer son droit de recours. Dès lors que la notification du refus de son offre à la société APS ne mentionnait pas le délai de suspension « ce délai n'a pu courir à son encontre », soulignent les juges, ce qui représente un non-respect des règles de la commande publique. Le contrat peut alors être annulé.

Par ailleurs, le fait que la société APS ait déjà formulé un référé précontractuel ne l'empêche pas, dans ce cas d'espèce, de soumettre un nouveau référé contractuel. Le Conseil d'État explique en effet que, dès lors que le candidat « était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 », son référé contractuel est, lui aussi, recevable.

Le verdict du tribunal administratif est donc confirmé par le Conseil d'État, qui condamne l'OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines à verser 2 000 € à la société APS.

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