Code des marchés publics : la réforme ne satisfait pas les architectes

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La nouvelle version du Code des marchés publics ne fait pas que des heureux ! Pour le syndicat national du second œuvre (SNSO), il s'agit même d'un véritable « détricotage ». Dans son bulletin mensuel, le syndicat dénonce un « démantèlement » du Code des marchés publics. En cause, la création, à l'article 73 du code, de deux nouveaux contrats globaux : les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance ainsi que les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance. Le SNSO estime que ces nouveaux contrats globaux vont à l'encontre de l'article 10 du code relatif à l'allotissement.

Le SNSO n'est pas le seul à regretter l'introduction de ce nouveau type de contrat. La juriste Lydia Di Martino rappelle que « l'Ordre des architectes dénonce depuis de nombreuses années la généralisation des contrats globaux et s'est donc opposé aux nouvelles dispositions de l'article 73 du code ». L'article 73 introduit les contrats globaux dans le cadre de la performance énergétique, mais pour Lydia Di Martino, cette notion de performance est présentée « dans un sens trop large qui va au-delà de la notion de performance énergétique ».

La nouvelle version du code modifiée par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 comporte des changements importants dans le domaine de la maîtrise d'œuvre. Du côté des architectes, on se réjouit du recours de principe à la procédure négociée (article 74) pour les marchés de maîtrise d'œuvre ne relevant pas de la procédure du concours. « C'était une demande forte de la profession d’architecte », explique encore Lydia Di Martino. « En effet, la procédure d’appel d’offres n’est pas appropriée pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui comporte une phase de conception ».

Ce changement représente ainsi une satisfaction pour la profession, d'autant plus que les marchés de maîtrise d’œuvre soumis aux dispositions de la loi MOP sont passés avec un prix provisoire car, « par nature, on ne peut connaître, avant d'avoir commencé les études, l'ouvrage qui sera proposé, le prix et les conditions du marché n’étant affermis qu’à la fin des études d’avant-projet ». La procédure de négociation, plus souple, convient donc mieux à ce type de marché.

À noter que l'article 74, substantiellement modifié par le décret du 25 août, aligne désormais les modalités de passation des marchés de maîtrise d'œuvre sur le droit commun des procédures. Et pour les collectivités territoriales, la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Économie l'explique : « si le marché de maîtrise d'œuvre est passé selon la procédure du concours, c'est l'assemblée délibérante qui l'attribue après avis motivé du jury. Si le montant de ce marché est supérieur ou égal aux seuils de procédures formalisées, et ne relève pas du concours, c'est la commission d'appel d'offres de la collectivité qui attribue le marché après avis du jury. Enfin, en procédure adaptée, l'assemblée délibérante est compétente ».

Les maîtres d'œuvre vont donc devoir s'adapter à ces nouvelles procédures. Du côté des architectes comme du côté du SNSO, la réforme du code ne satisfait ainsi pas entièrement. Reconnaissant certains apports du décret, pour Lydia Di Martino, « la réforme ne répond pas aux attentes des architectes ». Reste à savoir si le projet de circulaire relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, en attente de publication, prendra en compte leurs observations.

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