2014, tant de changements en perspective !

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Le double impératif de simplification des procédures et d’amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique devient le moteur de la réforme du Code des marchés publics et du Cahier des clauses administratives et générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux). L’agenda de la direction des Affaires juridiques de Bercy en témoigne, puisque dans ses cartons, à très brèves échéances, se trouvent des modifications substantielles.

La modification bisannuelle des seuils prévus par l’article 7 de la directive 2004/18/CE, et ainsi de l’article 27 du Code des marchés publics, prendra corps le 1er janvier 2014. Ce calendrier témoigne d’une anticipation par le ministère de l’Économie des seuils prévus par le futur règlement. Sans être étonnante dans sa forme, peut-être l’importance de la hausse des seuils fera-t-elle plus de bruit. En effet, avec une augmentation des seuils de 3,5 % en moyenne (134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État, 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, 414 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité et 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux), les pouvoirs adjudicateurs gagnent une certaine marge de manœuvre. Si les seuils intermédiaires de 15 000 € HT et 90 000 € HT demeurent, et les obligations afférentes également, il n’en reste pas moins vrai que le recours aux marchés à procédure adaptée est facilité.

Le second grand chantier pour les marchés publics est sans aucun doute la réforme du CCAG Travaux. À cet égard, le contenu de la réforme est moins clair qu’il n’y paraît. Certes, les modifications annoncées l’avaient été sans ambages et axées sur le règlement du marché. L’article 13.1 gagnerait en souplesse, puisque le titulaire remettrait sa demande de paiement au maître d'œuvre mensuellement, et non plus à la fin de chaque mois. D’autre part, le délai global de paiement ne commence à courir qu’à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre. Le projet de décompte final est transmis dans un délai raccourci, qui passerait de 45 jours à 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Ce même délai de 30 jours serait appliqué aux délais de transmission du décompte général prévu à l’article 13.4.2 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général au plus tard à la plus tardive des trois dates :

  • trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre du projet de décompte final transmis par le titulaire ;
  • trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage du projet de décompte final transmis par le titulaire ;
  • sept jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. »

Ces trente jours se retrouvent également pour la transformation du décompte général en décompte général définitif.

Le point le plus important de la réforme attendue du CCAG Travaux porte sur l’acceptation tacite du projet de décompte final par le pouvoir adjudicateur, lequel devient le décompte général définitif par la signature du titulaire sans réserve et la notification à la personne publique. Cette disposition est également la plus contestée, notamment par la Commission consultative d’évaluation des normes, qui y voit un risque juridique et financier pour les collectivités locales.

Enfin, la direction des Affaires juridiques souhaite anticiper sur la future directive communautaire, en particulier sur les questions du plafonnement des exigences en matière de capacité financière des candidats, de la généralisation du système de déclaration sur l’honneur au stade de la candidature, et de la procédure de partenariat d’innovation. Prévus dans le projet de directive, ces éléments permettraient d’améliorer l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises. L’accent est mis sur les marchés ouverts aux entreprises innovantes, dont les dernières évolutions jurisprudentielles sur la cession des droits de propriété intellectuelle simplifient la mise en œuvre (lire notre article à propos de l'arrêt du Conseil d'État du 2 octobre 2013, Département du Lot-et-Garonne, n° 368900).

Il ressort de tous ces éléments, malgré leur diversité, une cohérence très marquée, mais qui ne forge pas forcément un consensus. La version définitive appartient au pouvoir réglementaire, qui la révèlera au début de l’année prochaine.

Sources :

Lire également :

  • « Refuser de céder ses droits de propriété intellectuelle : un motif valable pour évincer un candidat ! » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 93